Convention Européenne des Droits de l'Enfant
Obligation de maintien
du lien parental
La Cour Européenne a pour objectif de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics
Les mesures prises par les autorités internes de l'Etat, dans le cadre des procédures relatives à l'assistance éducative, au placement des mineurs ainsi qu'à la détermination des droits de garde, de visite et d'hébergement constituent aux yeux de la Cour Européenne une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des parents et du ou des mineurs concernés.
La Cour Européenne révèle un très important contentieux.
- Principes issus de la jurisprudence de la Cour Européenne
Pour apprécier la nécessité et donc la proportionnalité des mesures litigieuses, la Cour examine si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour les justifiées sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'Article 8, et s'ils reposent sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant, lequel peut primer sur celui des parents dans la mise en balance des intérêts concurrents.
Dans le cadre de la protection de l'enfant en danger, la Cour exerce un contrôle plus poussé sur les restrictions supplémentaires au placement comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents et au maintien du contact enfant-parent.
La Cour met à la charge de l'Etat l'obligation positive de prendre des mesures tendant à faciliter la reconstitution de la cellule familiale ou, pour le moins, à maintenir autant que faire se peut un minimum de vie familiale. Le critère décisif en la matière est de déterminer si les autorités ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles, c'est-à-dire si elles ont entrepris de réels efforts sérieux et soutenus à cette fin.
Sont alors pris en compte plusieurs éléments
a) Les efforts des autorités tendant à favoriser la collaboration, la compréhension et la coopération des personnes concernées
b) L'exploitation des mesures légales à la disposition des juges en droit interne
c) La réponse aux autorités nationales vis-à-vis du parent avec lequel vit l'enfant lorsque son comportement manifestement obstructif fait délibérément échec aux tentatives de contact avec l'autre parent.
Dans l'affaire Zavrel C. République Tchèque (arrêt du 18 Janvier 2007), l'enfant avait développé envers son père un syndrome d'aliénation parentale et refusait catégoriquement de le voir.
La Cour Européenne, après avoir relevé notamment un manque de perspicacité des autorités du pays concerné, considéra que l'absence totale de mesures de sanction envers le parent aliénant (la mère) avait entraîné la tolérance de facto de la part des autorités, de son comportement obstructif visant à rendre ineffectif un droit de visite dûment institué, alors que le père avait des qualités éducative et parentale reconnues.
Elle conclue à une violation de l'Article 8 de la Convention.
La Cour a souligné à maintes reprises
Les affaires concernant les relations entre un parent et son enfant doivent être traitées avec une diligence toute particulière étant donné le risque que le passage du temps ne finisse par régler de facto la situation et par amputer les relations familiales entre un enfant et ses deux parents ou l'un des deux.
La Cour a ainsi jugé dans l'affaire Hokkanen C. Finlande (arrêt du 23 Septembre 1994) que l'inobservation du droit de visite du père pendant environ trois ans et demi portait atteinte à l'Article 8
2. Les garanties procédurales
Davantage que le fond des raisons invoquées, la Cour exerce aussi et surtout, un contrôle plus rigoureux sur les garanties procédurales offertes aux parents et à l'enfant puisqu'elle estime que le processus décisionnel doit être équitable.
Elle a en effet développé une jurisprudence tendant à déduire de l'Article 8 une protection procédurale de plus en plus exigeante.
a) Etant donné l'impact de ce genre d'affaires dans le maintien de l'unité de la famille et des relations entre les différents membres de celle-ci, les parents doivent pouvoir participer de manière effective au processus décisionnel durant les phases (administrative et judiciaire) de la procédure. Ils doivent être en mesure de présenter leurs arguments par écrit ou oralement et avoir accès aux éléments essentiels du dossier.
b) Les parents sont en outre en droit d'attendre que les décisions rendues par les tribunaux civils, tant dans les affaires concernant la levée des mesures de placement d'enfants, que dans celles relatives à l'exercice du droit de visite après séparation, soient rapidement et pleinement exécutés.
Dans l'arrêt Plasse-Bauer c. France du 28 Février 2006, la Cour constata que la non-exécution d'une décision de justice accordant un droit de visite à la mère du fait de l'impossibilité matérielle pour l'association gérant le point rencontre, où devait se dérouler les visites, d'assurer la présence d'un tiers comme il était stipulé dans ladite décision, fut la cause directe de l'interruption des rencontres entre la requérante et sa fille.
Elle révéla en outre que les autorités internes avaient manqué à leur obligation de vérifier préalablement la possibilité pour l'association désignée d'assurer les modalités du droit de visite prévues... En déduisit qu'en s'abstenant de prendre des mesures efficaces et nécessaires pour se conformer à une décision de justice exécutoire, les autorités judiciaires avaient privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.